D-9.2, r. 18 - Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur

Texte complet
4.1. Les dispositions de la présente section s’appliquent à un représentant visé à l’article 1 de la Loi qui exige des émoluments du client avec lequel il transige.
Décision 2003.02.11, a. 3; A.M. 2009-06, a. 1.